19. Le titulaire d’une licence:1° doit afficher à la vue du public participant, sauf dans le cas d’un tirage, les règles de participation et de fonctionnement de ce système de loterie; toutefois, dans le cas d’un tirage, le titulaire de la licence doit informer le public participant de l’endroit où il peut prendre connaissance de ces règles;
2° ne peut modifier les règles de participation et de fonctionnement d’un système de loterie, après le début du système de loterie.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins.
Décision 84-12-14, a. 19; Décision 85-02-22, a. 3; Décision 85-05-22, a. 5; Décision 89-10-25, a. 11; Décision 91-03-07, a. 6; A.M. 97-09-29, a. 7; D. 1076-2014, a. 8.